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 Mutation temporaire (ou prêt de joueurs)

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Alfredo71
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MessageSujet: Mutation temporaire (ou prêt de joueurs)   Mutation temporaire (ou prêt de joueurs) EmptyLun 16 Nov - 22:08

Voila bien un domaine où la réglementation sportive a du se réformer pour se conformer à la réglementation applicable à l'ensemble des activités économiques.....

Le prêt de main d'oeuvre étant strictement réglementé , les instances fédérales on du, comme elles l'ont fait plus récemment à propos du contrat fédéral, modifier la réglementation applicable au football.

J'ai trouvé sur SPORT VOX un très bon article, même si certains le trouveront un peu compliqué, qui explique bien le cadre dans lequel doivent se faire les prêts de joueurs, gratuits ou non....L'auteur en est un étudiant qui s'est spécialisé dans ce genre de questions et devrait concourir pour le Prix Nobel du Football

_________________
https://www.dailymotion.com/video/xbg75v_hymne-nationale-burkina-faso_music
Le Burkina Faso, la patrie des hommes intégres

https://www.youtube.com/watch?v=uFV4hp52kMQ&feature=related
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Alfredo71
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MessageSujet: Re: Mutation temporaire (ou prêt de joueurs)   Mutation temporaire (ou prêt de joueurs) EmptyLun 16 Nov - 22:23

http://www.sportvox.fr/article.php3?id_article=23543

Football

par Thierry G.
lundi 8 décembre 2008

Le prêt de joueur en France : licite ou illicite ?

Le monde du sport professionnel est de plus en plus rattrapé par celui du droit. Longtemps subordonné exclusivement aux règles sportives, le sport professionnel et plus particulièrement le football doit depuis plusieurs années composer avec le droit. Afin d’illustrer mes propos, je propose d’apporter un œil juridique sur une pratique de plus en plus courante dans le monde du football: le prêt de joueur. Mon analyse soulève les enjeux de la coordination des règles sportives et du droit étatique en m’appuyant sur un exemple concret. Alors le prêt de joueur, licite ou non?
Introduction

Le prêt de joueur (ou mutation temporaire) se résume à un accord permettant à un club A de conclure un contrat avec un club B et ayant pour objet d’autoriser un sportif professionnel à ne plus jouer dans le club A mais dans le club B pendant une période provisoire.

Cette étude partira du principe que «l’existence d’une filiation entre le prêt de joueur et le prêt de main d’œuvre ne peut être nié [1] ». Par conséquent la licéité du prêt de joueur sera fonction des articles L. 125-1 et L.125-3 du Code du travail. Il semble toutefois essentiel de préciser que dans le champ du travail non sportif, le «prêt de main d’œuvre» permet aux entreprises de limiter les charges fixes de personnel tout en bénéficiant d’un savoir-faire dont elles ne disposent pas.

Le caractère «non lucratif» de l’opération représente la principale condition de licéité du prêt de joueur dans le football français. Le terme «à but lucratif» caractérise une opération réalisée dans le but d’en retirer un bénéfice. Autrement dit, «le prêt de main d’œuvre n’est pas lucratif du moment que le montant de la rémunération versée à l’entreprise fournisseuse correspond aux salaires, aux charges sociales ainsi qu’éventuellement aux frais de gestion [2] ». De plus, si «une opération est organisée pour réaliser un bénéfice, elle est illicite alors même que le but recherché n’est pas atteint [3]». La seule recherche d’un bénéfice est donc condamnable car la législation «vise le but recherché et non le but atteint [4]» ! La fourniture de main d’œuvre, dès lors qu’elle est «à but non lucratif», est parfaitement légale.

Le prêt de joueur et la contrepartie financière

La notion de «contrepartie financière» dans le football professionnel peut être présentée comme une compensation financière versée par un club A à un club B en échange de l’obtention des services d’un joueur du club B sous forme de transfert définitif ou de prêt.

La «circulaire du 31/05/06 de la LFP» impose que le prêt de joueur soit réalisé «sans indemnités compensatrices» et précise que le club d’accueil assume «seul la prise en charge des salaires, primes et charges sociales afférentes dus au joueur». Elle ouvre néanmoins la «possibilité pour le club prêteur de verser au club d’accueil une contribution pour permettre l’embauche». Cette possibilité vise à limiter le risque que certains clubs ne puissent plus recruter des joueurs sous forme de prêt.

Les clubs de Ligue 2 reçoivent plus de joueurs prêtés que ceux de Ligue 1 et la plupart des flux de prêt s’effectue de la Ligue 1 vers la Ligue 2. Sachant que les salaires perçus par les footballeurs de Ligue 1 sont beaucoup plus importants que ceux perçus par les joueurs de Ligue 2 et que les clubs de Ligue 2 sont largement moins riches que ceux de Ligue 1, on comprend que la prise en charge des salaires des joueurs de Ligue 1 par des clubs de Ligue 2 s’avère délicate financièrement. Aussi, la contribution autorisée par la circulaire s’apparente t-elle à une «aide à l’embauche». Mais est-elle licite vis à vis du droit du travail?

Si l’opération de prêt de joueur se réalise sans contrepartie financière envers le club prêteur et si le club d’accueil prend en charge l’intégralité du salaire du joueur, alors le prêt peut s’analyser comme une opération totalement licite au regard du droit du travail. Seule la présence d’une «aide à l’embauche» est susceptible d’être condamnable [5].

Le prêt de joueur avant l’application de la «circulaire du 31/05/06 de la LFP»

Avant l’application de la «circulaire du 31/05/06», plusieurs possibilités s’offraient aux clubs pour rémunérer le joueur prêté: prise en charge totale par le club d’accueil, prise en charge totale par le club prêteur, prise en charge partielle, soit majoritairement par le club prêteur (ex: 65% - 35%), soit majoritairement par le club d’accueil (ex: 75% - 25%), soit de manière équitable (ex: 50% - 50%) [6].

Il est important de préciser que lorsque le club d’accueil «n’assure pas le paiement de l’intégralité de la rémunération et des charges liées à l’emploi [7] » du joueur professionnel, il réalise une économie. Avant la saison 2006-2007, cette économie caractérisait le «but lucratif» de l’opération de prêt et plaçait le football français en contradiction manifeste avec l’article L. 125-3 du Code du travail. De plus, le club prêteur pouvait se voir offrir des indemnités compensatrices, «primes de mutation temporaire», pratique également condamnable au regard du Code du travail. Diverses modalités organisaient cette indemnité compensatrice. L’énumération qui suit relève de mon «enquête de terrain» et ne se veut pas exhaustive.

La première possibilité offerte aux clubs était subordonnée à l’atteinte d’un objectif sportif par le club d’accueil. Par exemple, si ce dernier se qualifiait, pour la Ligue des Champions, il devait verser au club prêteur une indemnité. Le prêt gratuit à l’origine, pouvait s’avérer payant si les conditions définies étaient remplies. On peut légitimement penser que dans ce cas l’indemnité dont il était question dépassait le montant des rémunérations et charges liées à l’emploi du joueur. Cette opération de prêt était donc condamnable au regard du droit du travail.

La deuxième possibilité recensée était le prêt avec «indemnités compensatrices dégressives». Ce procédé consistait à fixer, à la signature du contrat, l’indemnité versée par le club d’accueil au club prêteur. Cette indemnité était fonction du nombre de matchs joués par le joueur au cours de la période d’exercice de son prêt. Ainsi, plus le joueur jouait et plus le coût de l’indemnité diminuait, le prêt pouvant même s’avérer totalement gratuit. Ce mécanisme permettait au club prêteur d’inciter le club d’accueil à faire jouer le joueur. Ce dernier avait donc l’opportunité de se montrer et de se valoriser. La «valeur marchande» du joueur pouvait augmenter et permettre au club prêteur de le transférer définitivement, l’année suivante, à un coût plus intéressant. Le fait que la valeur marchande du joueur augmente pendant la durée de son prêt et que le club prêteur en retire un bénéfice, faisait-il du prêt de joueur un «prêt de main d’œuvre à but lucratif» [8]? Deux raisonnements sont possibles. Le premier raisonnement part du principe que si le club prêteur «peut bénéficier au terme de l’opération d’une indemnité de transfert intéressante s’il décide de transférer définitivement le joueur concerné, [...] il reste qu’au moment de la conclusion du prêt, la valorisation du joueur demeure aléatoire [9]». Pour certains, de telles retombées financières demeureraient hypothétiques et ne pourraient conférer au prêt, un caractère lucratif. Le second raisonnement part du principe que le club prêteur, lorsqu’il met son joueur à la disposition d’un autre club, rechercherait la valorisation du joueur à des fins de transfert définitif futur à un tarif plus intéressant. On peut donc légitimement penser qu’à travers ce prêt, même s’il n’y a pas de retombées financières assurées pour le club prêteur, le simple fait de rechercher un gain financier peut être condamné, en ce sens que le simple fait de rechercher un «but lucratif» est illicite [10].

Une troisième possibilité consistait en un prêt avec «indemnités compensatrices progressives», surtout pratiquée par le club prêteur en recherche de réduction de masse salariale [11]. Plus le joueur jouait au sein du club d’accueil et plus l’indemnité versée au club prêteur était importante. A l’inverse, si le joueur ne jouait pas, le prêt pouvait s’avérer être gratuit pour le club d’accueil. L’intérêt du joueur semblait à priori passer au second plan. Ce mécanisme reposait sur le fait que comme le club d’accueil utilisait les services du joueur prêté, il devait verser au club prêteur une contrepartie financière au prorata du nombre de matchs joués. Ce système était contraire au droit du travail dès lors que le club d’accueil versait une indemnité au club prêteur. Mais le simple fait pour le club prêteur de rechercher une économie salariale pouvait-elle être assimilée à la recherche de la «réalisation d’un bénéfice»?

Le cas particulier du prêt avec option d’achat

Cette étude montre que la «circulaire du 31/05/06 de la LFP» prohibe le prêt de joueur avec contrepartie financière. Cependant, elle laisse une ouverture à la contrepartie financière relative au prêt, à condition que les «sommes versées à l’occasion de cette mutation soient déduites des indemnités en cas de mutation définitive [12]», autrement dit dans le cas où l’option d’achat est levée.

Alors les sommes versées «pour la location du joueur seront déduites du montant de l’indemnité de transfert [13]» et n’auront «plus de rapport avec le prêt de joueur [14]» puisqu’elles seront incluses dans le montant de la mutation définitive. La mutation temporaire s’apparenterait ainsi à un prêt «à prix coûtant [15]» car «les sommes versées chaque mois pour la location du joueur ne constituent pas la rémunération du prêt de main d’œuvre mais une indemnité d’immobilisation conséquence d’une promesse de contrat [16]», pratique semblant conforme au droit du travail. En revanche, si la mutation définitive avorte, comment cette procédure s’organise-t-elle?

Pour ne pas être en contradiction avec le droit du travail, les sommes versées par le club d’accueil au club prêteur pendant la durée du prêt devraient lui être remboursées afin de ne pas s’apparenter à un «prêt de main d’œuvre à but lucratif». Mais en pratique, cela paraît utopique.

Conclusion

En conclusion, pour être licite, le prêt de joueur ne doit pas entraîner la réalisation d’un bénéfice pour le club prêteur et le salaire du joueur doit être à la charge du club d’accueil.

Depuis la saison 2006-2007 (ce qui est très récent!) et par l’intermédiaire de la «circulaire du 31/05/06», l’opération de prêt de joueur dans le football professionnel français semble s’être conformée aux contraintes du droit du travail. Cette évolution orchestré par la LFP dénote d’une volonté d’harmonisation des règles sportives au droit afin de mieux anticiper tout recours devant les tribunaux, préjudiciable à la compétition et à l’éthique du sport. Toutefois la possibilité d’une «aide à l’embauche» et la quête d’une économie sur la masse salariale pour le club prêteur ne seraient-elles pas des sujets susceptibles d’entacher cette harmonisation et par conséquent la licéité de l’opération de prêt? Je vous laisse jugez...

Thierry G.

[1] DON MARINO R., Les prêts de sportifs, JCP G, 2003 (p: 879).

[2] PELISSIER J., SUPIOT A., JEAMMAUD A., Droit du travail (22ème édition), Dalloz, 2004.

[3] PELISSIER J., SUPIOT A., JEAMMAUD A., Droit du travail (22ème édition), Dalloz, 2004.

[4] TEISSIER A., Prêt de main d’œuvre, Juris-classeur droit du travail, 2005 (p: 10).

[5] GUILLOU T., La mutation temporaire: l’exemple du football professionnel, Mémoire de master 1, Nantes, 2007.

[6] GUILLOU T., La mutation temporaire: l’exemple du football professionnel, Mémoire de master 1, Nantes, 2007.

[7] RIZZO F., «Opération de transfert de sportif», Lamy droit du sport, étude n°342.

[8] GUILLOU T., La mutation temporaire: l’exemple du football professionnel, Mémoire de master 1, Nantes, 2007.

[9] RIZZO F., «Opération de transfert de sportif», Lamy droit du sport, étude n°342.

[10] GUILLOU T., La mutation temporaire: l’exemple du football professionnel, Mémoire de master 1, Nantes, 2007.

[11] Les clubs de football ayant recours à «l’indemnité compensatrice progressive» recherchaient essentiellement à se séparer d’une charge salariale. Le joueur ne jouant pas au sein du club et possédant un salaire élevé pouvait être muté temporairement pour réaliser une économie sur la masse salariale du club prêteur.

[12] La mutation définitive réalisée à la suite d’une mutation temporaire peut être, soit du à l’option d’achat qui est levée, soit à une volonté des différentes parties de procéder à une mutation définitive.

[13] DON MARINO R., Les prêts de sportifs, JCP G, 2003 (p: 881).

[14] DON MARINO R., Les prêts de sportifs, JCP G, 2003 (p: 881).

[15] DON MARINO R., Les prêts de sportifs, JCP G, 2003 (p: 881).

[16] DON MARINO R., Les prêts de sportifs, JCP G, 2003 (p: 881).

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MessageSujet: Re: Mutation temporaire (ou prêt de joueurs)   Mutation temporaire (ou prêt de joueurs) EmptySam 28 Nov - 18:25

Reparlons un peu de ces fameux "prêts gratuits" qui vont revenir à la une à l'occasion du passage devant la DNCG......

Il faut d'abord expliquer que suite à la circulaire de la LFP du 31/5/2006, un "prêt gratuit" ce ne peut plus être une situation dans laquelle le club de L1 ou L2 met à disposition gratuitement d'un club de national un de ses joueurs tout en continuant de le payer....

Dans ce domaine comme dans d'autres, le football a du appliquer les législations en vigueur dans les autres domaines économiques et en particulier la réglementation applicable au prêt de main d'oeuvre.

Aussi, la situation aujourd'hui en vigueur est que le club qui accueille le joueur (en l'occurence le club de national) assume l'ensemble des coûts du joueur et se les fait éventuellement rembourser par le club prêteur (Ligue 1 ou 2) selon les accords prévus par la convention de mutation temporaire conclue entre les deux clubs...Notond toutefois que sur le strict plan du droit du travail, la validité juridique de ce remboursement n'est peut être pas assurée.....

A la question de savoir pourquoi la DNCG refuse ces fameux "prêt gratuits", je vois 3 réponses possibles :

1) il découle des conditions du "pret gratuit" que le joueur "prêté" constitue une recrue pour le club d'accueil. Or nous sommes interdits de recruter

2) si les conventions de mutation temporaire (terme juridique pour définir le "prêt de joueur") prévoient le remboursement des salaires de base et charges sociales, ceux ci laissent à la charge du club utilisateur le loyer du logement du joueur, les frais de déplacement, les primes diverses, les frais de déménagement....Le "prêt gratuit". a donc un cout pour le club utilisateur....Dans le message suivant je mets en lien et copie la décision de la DNCG relative au prêt de Thomas GAUDU à Moulins qui est assez explicite

3) indépendament du coût théorique du joueur, la question que la DNCG se pose est aussi de savoir si compte tenu de notre situation financière les remboursements efectués par le club prêteur vont bien être affectés au paiement du salaire du joueur et ses charges sociales....et ne vont pas être utilisées à boucher un autre trou...

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MessageSujet: Re: Mutation temporaire (ou prêt de joueurs)   Mutation temporaire (ou prêt de joueurs) EmptySam 28 Nov - 18:35

http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/420000/6000/091030104607_PV20091002.pdf

Pour illustrer les explications données dans le message précédent, voici un cas pratique, la tentative de "prêt gratuit" de Thomas GAUDU à MOULINS


DNCG/CCH – PV du 2 octobre 2009. 1 / 2
PROCES-VERBAL DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DE GESTION
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs
DECISIONS SUR HOMOLOGATION DE CONTRATS FEDERAUX ET D’AVENANTS
NATIONAL
SITUATION de l’AS. MOULINS

Mutations temporaire du club AS NANCY LORRAINE : M. Thomas GAUDU
La Commission,
Pris connaissance du dossier de ce club,
Considérant qu’il fait partie des missions des Commissions de la DNCG de veiller et de contrôler l’équilibre financier des clubs, d’éviter les éventuelles dérives et maintenir une équité entre les clubs d’un même championnat,
Considérant que la Commission d’Appel de la DNCG du 3 juillet 2009 a décidé, au titre de la saison 2009/2010, d’autoriser l’équipe première de l’AS MOULINS à accéder au Championnat National et d’appliquer une mesure d’encadrement de la masse salariale brute dans la limite du montant inscrit au nouveau budget prévisionnel 2009/2010 « hypothèse National » présenté en séance, soit 655 K€,
Considérant que dans sa décision, la Commission d’Appel a attiré l’attention du club sur deux principaux points :
- « qu’après analyse du budget prévisionnel la Commission constate des risques sur la réalisation effective des montants inscrits tant aux postes de charges que de produits,
- que ce budget prévisionnel laisse peu de marge de manoeuvre financière au club »,
Considérant que par cette décision de limitation de la masse salariale la Commission d’Appel émettait une réserve sur un risque financier sous-jacent,
Considérant que cette réserve a également été émise par le Commissaire aux Comptes du club dans son rapport sur les comptes prévisionnels 2009/2010 « Hypothèse National » en date du 28 mai 2009 dans lequel il mentionnait :
« les comptes prévisionnels couvrant la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 appellent, de notre part, les observations suivantes, étant précisé que nous ne pouvons apporter d’assurance sur leur réalisation :
- sur les subventions car la plupart ne sont pas votées à ce jour,
- sur les engagements de sponsoring et de mécénat, qui ne sont pas conclus à ce jour,
- enfin la crise économique actuelle ne nous permet pas d’avoir une appréciation objective
et réaliste sur les éventuelles incidences, sur la pérennité des engagements conclus historiquement. »,
Considérant qu’en date du 5 août 2009 la DNCG a constaté que le montant autorisé par la mesure d’encadrement de la masse salariale au titre de la saison 2009/2010, semblait être atteint ou dépassé, ce qui l’a contraint à demander au club de lui fournir les explications et les justifications sur la répartition de sa masse salariale,
Considérant qu’en date du 7 août 2009, le club a communiqué à la DNCG de nouveaux documents faisant apparaître une répartition de la masse salariale différente de celle
présentée initialement notamment au niveau du poste des joueurs sous contrats fédéraux ou sous mutation temporaire dont le nouveau montant hors primes est de 399 Keuros contre 350 Keuros dans le budget initial,
Considérant qu’au vu des contrats de joueurs fédéraux validés, à ce jour, la Commission constate que le montant atteint pour ce poste est de 441 K€,
Considérant que la charge salariale supplémentaire engendrée par le recrutement de ce nouveau joueur est estimée à environ 39 Keuros hors primes,
Considérant donc qu’au vu des documents budgétaires produits ainsi que de la limitation du montant de la masse salariale sur la saison 2009/2010, il apparaît pour la Commission que la mutation temporaire de M. Thomas GAUDU ne peut être inclue dans le montant autorisé par la Commission d’Appel de la DNCG car elle entraînerait un dépassement du
montant de la masse salariale brute encadrée au titre de la saison 2009/2010,
Considérant qu’un avenant à la mutation temporaire du joueur Thomas GAUDU du club de l’AS NANCY LORRAINE stipule qu’une contre-partie financière d’un montant de 55 477 euros hors taxes sera payée mensuellement au club de l’AS MOULINS,
Considérant que cette contre-partie financière ne tient pas compte des charges annexes supportées par le club de l’AS MOULINS comme par exemple le logement du joueur, les frais de déplacement, les primes diverses, etc.,
Considérant dès lors que pour la Commission la mutation temporaire de M. Thomas GAUDU aura forcément un impact financier négatif sur le club de l’AS MOULINS et qu’au vu des éléments évoqués précédemment : une limitation de la masse salariale atteinte, une situation financière fragile et sans marge de manoeuvre, une équité entre les clubs du championnat National qui serait rompue, la Commission ne peut prononcer un avis favorable sur la mutation temporaire de M. Thomas GAUDU,
Après en avoir délibéré,
Vu l’article 11 du règlement de la DNCG,
Vu le Statut du Joueur Fédéral,
Décide de donner un avis défavorable à la validation de la mutation temporaire de M.
Thomas GAUDU....

Le Président de séance,
Olivier BOUDET

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